A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
97. Le coût d’indemnisation d’un accident ou d’une maladie visé à l’article 95 est déterminé en effectuant les opérations suivantes:
1°  faire la somme des résultats obtenus en effectuant les opérations suivantes:
a)  somme du coût des prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur en vertu du chapitre IV de la Loi à l’exception d’un remboursement effectué en vertu de l’article 176 de la Loi, du coût des prestations d’assistance médicale auxquelles a droit le travailleur en vertu du chapitre V de cette Loi, pour un service rendu ou un bien reçu dans la période de référence, et du coût des services d’un professionnel de la santé désigné par la Commission en vertu de l’article 204 de la Loi pour des services rendus pendant cette période;
b)  somme des indemnités de remplacement du revenu auxquelles a droit le travailleur en vertu de la section I du chapitre III de la Loi et qui se rapportent à une période comprise dans la période de référence;
c)  somme des indemnités forfaitaires de décès auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu du deuxième alinéa de l’article 102 et de l’article 103 de la Loi, lorsque l’enfant mineur atteint la majorité dans la période de référence, et ce, même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale;
d)  somme des indemnités versées sous forme de rente auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de l’article 101 et du premier alinéa de l’article 102 de la Loi et qui se rapportent à une période comprise dans la période de référence;
e)  somme des frais remboursables en vertu de l’article 111 de la Loi pour un service rendu ou un bien reçu dans la période de référence;
f)  somme de toutes les autres indemnités auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section III du chapitre III de la Loi, lorsque le décès survient dans la période de référence, et ce, même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale;
g)  somme des autres indemnités auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi pour un service rendu dans la période de référence ou, dans le cas d’une prestation visée à l’article 116 de cette Loi, lorsque la date où les cotisations sont exigibles est comprise dans cette même période.
2°  multiplier la somme obtenue au paragraphe 1 par le facteur déterminé conformément à la section III de l’annexe 6;
3°  faire la somme du résultat obtenu au paragraphe 2, du total des indemnités pour dommages corporels auxquelles ont droit les bénéficiaires en vertu de la section II du chapitre III de la Loi, lorsque la première décision qui en accorde est rendue dans la période de référence, même si cette décision n’est pas devenue finale, et du montant d’un remboursement effectué en vertu de l’article 176 de la Loi pendant la période de référence.
Les intérêts applicables aux prestations ne sont pas pris en compte aux fins du premier alinéa.
Décision 2010-11-18, a. 97.